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A Convenção de tortura: caso Hissène Habré e o Direito Internacional

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Agenda 01/11/2016 às 18:10

4 - O JULGAMENTO PERANTE A CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA

Em fevereiro de 2009, a Bélgica apresentou um pedido à Corte Internacional de Justiça (CIJ), no sentido de que Habré fosse julgado no Senegal, caso não o fosse deveria ser extraditado para o país solicitante do pedido, com base no brocardo de Grotius: aut dedere aut judicare, com suas partes principais, no seguinte teor:

- la Cour est compétente pour connaître du différend qui oppose le Royaume de Belgique à la République du Sénégal en ce qui concerne le respect par le Sénégal de son obligation de poursuivre M. H. Habré ou de l’extrader vers la Belgique aux fins de poursuites pénales ;

- la demande belge est recevable ;

- la République du Sénégal est obligée de poursuivre pénalement M. H. Habré pour des faits qualifiés notamment de crimes de torture et de crimes contre l’humanité qui lui sont imputés en tant qu’auteur, coauteur ou complice ;

- à défaut de poursuivre M. H. Habré, la République du Sénégal est obligée de l’extrader vers le Royaume de Belgique pour qu’il réponde de ces crimes devant La justice belge [...][8].

            No mesmo período, a Bélgica adicionou um pedido original à CIJ, para esta proceder à indicação de medidas provisórias, conforme preceituado no artigo 41 do Estatuto do Tribunal e nos artigos 73 a 75 do seu Regulamento, baseando tal pleito em notícias veiculadas na Rádio França Internacional, de uma entrevista do presidente do Senegal, Abdullah Wade, na qual afirmava que a prisão domiciliar de Hissène Habré poderia ser interrompida em função de não haver orçamento para promover o julgamento do ex-presidente do Chade, o que ocasionaria uma possível fuga de Habré do Senegal. Desta forma, fugiria da ação da Justiça e causaria um prejuízo irreparável ao Direito sob a lei internacional para a Bélgica no exercício da acusação criminal contra ele. Isso também violaria a obrigação do Senegal de processar Habré por crimes de Direito Internacional que lhe eram imputados, conforme descrição da decisão da CIJ, diante do pedido belga, como se segue:

[…] 11. Considérant que, le 19 février 2009, après avoir déposé sa requête, la Belgique a presente une demande en indication de mesures conservatoires en se référant à l’article 41 du Statut de La Cour et aux articles 73 à 75 de son Règlement;

12. Considérant que, dans sa demande en indication de mesures conservatoires, la Belgique renvoie aux bases de compétence de la Cour invoquées dans sa requête (voir paragraphe 2 ci-dessus);

13. Considérant que, dans cette demande en indication de mesures conservatoires, la Belgique expose qu’«[a]ctuellement, M. H. Habré est en résidence surveillée à Dakar, mais [qu’]il ressort d’un entretien donné par le président sénégalais, Abdullah Wade, à Radio France Internationale, que le Sénégal pourrait mettre fin à cette mise en résidence surveillée s’il ne trouve pas le budget qu’il estime nécessaire à l’organisation du procès de M. H. Habré» ;et que, selon la Belgique, dans cette hypothèse, il serait facile pour M. Habré de quitter le Sénégal et de se soustraire à toute poursuite;

14. Considérant que, dans ladite demande en indication de mesures conservatoires, la Belgique fait valoir que, si M. Habré devait quitter le territoire sénégalais, cela porterait un préjudice irréparable au droit que le droit international confère à la Belgique d’exercer des poursuites pénales contre l’intéressé; qu’elle soutient en outre que cela violerait l’obligation du Sénégal de poursuivre M. Habré pour les crimes de droit international qui lui sont imputés, à défaut de l’extrader;

15. Considérant que, au terme de sa demande en indication de mesures conservatoires, la Belgique prie la Cour «d’indiquer, en attendant qu’elle rende un arrêt définitif sur le fond, que le Sénégal doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour que M. H. Habré reste sous le contrôle et la surveillance des autorités judiciaires du Sénégal afin que les règles de droit international dont la Belgique demande le respect puissent être correctement appliquées»;

16. Considérant que, le 19 février 2009, date à laquelle la requête et la demande en indication de mesures conservatoires ont été déposées au Greffe, le greffier a informé le Gouvernement sénégalais du dépôt de ces documents et lui en a adressé immédiatement des copies certifiées conformes en application du paragraphe 2 de l’article 40 du Statut ainsi que du paragraphe 4 de l’article 38 et du paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement; et que le greffier a également informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de ce dépôt [...][9].           

Após análise do pedido da Bélgica e ouvidas as partes envolvidas, a Corte Internacional de Justiça considerou que não eram cabíveis medidas provisórias, no caso em análise, sob o fundamento de que a entrevista do presidente do Senegal, na Rádio França Internacional, foi entendida de forma destorcida pelo governo belga e que Habré seria mantido em prisão domiciliar, aguardando seu julgamento no Senegal. Considerou a CIJ que o alegado pelo Senegal foi feito de forma consistente, dando garantias de que Habré não sairia do país, enquanto o caso não fosse resolvido pela Corte, sendo que o poder da Corte de indicar medidas cautelares seria exercido se houvesse urgência por estar prestes a ocorrer um risco real ou iminente de dano irreparável aos direitos em causa perante a Corte, fato que não se materializou, na visão Corte, visto que as circunstâncias como agora se apresentam a Corte, não são suscetíveis de exigir o exercício do seu poder de indicar medidas cautelares ao abrigo do Artigo 41 do Estatuto, salientando que tal decisão não inibirá que a Bélgica no futuro apresente um novo pedido para a indicação de medidas provisórias com base na evolução do caso, por força do nº 3 do artigo 75 do Regulamento, conforme transcrição abaixo das partes principais da decisão da CIJ:

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Risque de préjudice irréparable et urgence.

62. Considérant cependant que le pouvoir de la Cour d’indiquer des mesures conservatoires ne sera exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige avant que la Cour n’ait rendu sa décision définitive (voir par exemple Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark), mesures procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France), mesure conservatoire, ordonnance du 17 juin 2003, C.I.J. Recueil 2003, p. 107, par. 22; Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2007, p. 11, par. 32; Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 15 octobre 2008, par. 129); et que la Cour doit donc examiner si, dans la présente instance, une telle urgence existe;

63. Considérant que la Belgique, dans sa demande en indication de mesures conservatoires,fait référence à un entretien donné à Radio France Internationale, le 2 février 2009, par le président Wade (voir paragraphe 13 ci-dessus); que la Belgique s’est également référée, à l’audience, à des entretiens accordés par le président Wade au journal espagnol Público, au journal français La Croix ainsi qu’à l’agence France-Presse, en date du 14 octobre 2008, du 18 décembre 2008 et du 3 février 2009, respectivement, au cours desquels la question de l’organisation du procès de M. Habré et de son financement a été évoquée; que la Belgique releve qu’à ces diverses occasions le président du Sénégal a indiqué, selon le cas, qu’il n’allait pas garder indéfiniment M. Habré au Sénégal, qu’il ferait que M. Habré abandonne le Sénégal, même s’il ne savait pas où l’intéressé irait, qu’il accepterait de le juger si on lui en donnait les moyens, ou encore que, si le procès ne se tenait pas, il renverrait M. Habré chez lui ou au président de l’Union africaine; qu’il en ressort, selon la Belgique, que le Sénégal pourrait mettre fin à la mise en résidence surveillée à laquelle est soumis M. Habré si le financement nécessaire à l’organisation de son procès n’était pas assuré;

[...]

67. Considérant que le Sénégal soutient par ailleurs que la déclaration du président Wade à Radio France Internationale, dont se prévaut la Belgique pour demander des mesures conservatoires, a été extraite de son contexte et «s’est vu attribuer… un sens qu’elle n’avait évidemment pas»; qu’il allègue que, au contraire, ladite déclaration démontre la volonté du Sénégal de tenir un procès, le président Wade précisant ce qui suit au sujet du financement dudit procès: «[Après toutes les promesses d’appui qui ont été faites], comme ça traînait un peu, j’ai dit «il faut que le [soutien financier promis] soit réellement disponible…C’était pour pousser un peu pour qu’on accélère… Dès que nous aurons les moyens, le procès va commencer. Il ny a absolument aucun doute.»»; qu’il souligne que les négociations avec l’Union européenne et avec l’Union africaine, visant à l’obtention des fonds nécessaires aux poursuites de M. Habré, se déroulent bien ; que le Sénégal considère que les mesures prises par les autorités sénégalaises attestent que celles-ci exécutent de bonne foi leurs obligations en vertu de la convention contre la torture; et que, de l’avis du Sénégal, il en résulte qu’il n’existe aucun risque imminent justifiant l’indication de mesures conservatoires;

68. Considérant que, comme il a été indiqué plus haut (voir paragraphes 29 et 66), le Sénégal a affirmé, à plusieurs reprises à l’audience, qu’il n’envisageait pas de mettre fin à la surveillance et au contrôle exercés sur la personne de M. Habré tant avant qu’après que les fonds promis par la communauté internationale soient mis à sa disposition pour assurer l’organisation de la procedure judiciaire; que le coagent du Sénégal, au terme de l’audience, a solennellement déclaré, en réponse à une question posée par un membre de la Cour, ce qui suit:

«Senegal will not allow Mr. Habré to leave Senegal while the present case is pending before the Court. Senegal has not the intention to allow Mr. Habré to leave the territory while the present case is pending before the Court» (En anglais dans l’original);

«Le Sénégal ne permettra pas à M. Habré de quitter le Sénégal aussi longtemps que la présente affaire sera pendante devant la Cour. Le Sénégal n’a pas l’intention de permettre à M. Habré de quitter le territoire alors que cette affaire est pendante devant la Cour.»

[...]

71. Considérant par ailleurs que la Cour note que le Sénégal, tant proprio motu qu’en réponse à une question posée par un membre de la Cour, a formellement et à plusieurs reprises, au cours des audiences, donné l’assurance qu’il ne permettra pas à M. Habré de quitter son territoire avant que la Cour ait rendu sa décision définitive;

72. Considérant que, comme la Cour l’a déjà rappelé ci-dessus, l’indication de mesures conservatoires ne se justifie que s’il y a urgence; considérant que la Cour, prenant acte des assurances données par le Sénégal, constate que le risque de préjudice irréparable aux droits revendiqués par la Belgique n’est pas apparent à la date à laquelle la présente ordonnance est rendue;

73. Considérant que la Cour conclut de ce qui précède qu’il n’existe, dans les circonstances de l’espèce, aucune urgence justifiant l’indication de mesures conservatoires par la Cour;

74. Considérant que la décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la question de la compétence de la Cour pour connaître du fond de l’affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même, et qu’elle laisse intact le droit des Gouvernements de la Belgique et du Sénégal de faire valoir leurs moyens en ces matières;

75. Considérant que la présente décision laisse également intact le droit de la Belgique de présenter à l’avenir une nouvelle demande en indication de mesures conservatoires fondée sur des faits nouveaux, en vertu du paragraphe 3 de l’article 75 du Règlement;

76. Par ces motifs, LA COUR, par treize voix contre une, Dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à la Cour, ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut.

POUR: M. Owada, président; MM. Shi, Koroma, Al-Khasawneh, Simma, Abraham, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Yusuf, Greenwood, juges; MM. Sur, Kirsch, juges ad hoc ;

CONTRE: M. Cançado Trindade, juge [...][10]

A votação proferida pela Corte Internacional de Justiça ao pedido em comento foi favorável a não existência de emergência que justificasse as medidas provisórias solicitadas pela Bélgica, tendo 13 juízes votado nesse sentido. Em sentido contrário somente o juiz Cançado Trindade, com voto em separado, que inicia discordando lamentavelmente de seus colegas e, em seguida, declara que, nos termos do artigo 41 do Estatuto da CIJ, estavam configuradas as condições para concessão das medidas provisórias, conforme o pleito da Bélgica.

Sobre o autor
David Augusto Fernandes

Mestre e Doutor em Direito. Professor Adjunto da Universidade Federal Fluminense.

Como citar este texto (NBR 6023:2018 ABNT)

FERNANDES, David Augusto. A Convenção de tortura: caso Hissène Habré e o Direito Internacional. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4871, 1 nov. 2016. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/35797. Acesso em: 27 dez. 2024.

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