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La sous-traitance au Brésil

Agenda 25/04/2015 às 11:22

En raison de la sous-traitance au Brésil, on peut avoir, dans le même endroit, des travailleurs de deuxième classe, ce que l´on pourrait caractériser comme discriminatoire et, ainsi, contraire à l´article 5 de la Constitution brésilienne de 1988.

Le phénomène de la sous-traitance est mondial. Dans tous les pays, depuis 50 ans, la sous-traitance s´est développée à tel point que, aujourd´hui, elle atteint 23% de la population active, par exemple, du Brésil[1].

Au Brésil, pays émergent, on dirait plutôt sous-développé, la sous-traitance fait partie de la réalité de la vie des gens, surtout pour ceux qui ont une formation technique et intellectuelle faible. Ils travaillent dans les entreprises utilisatrices normalement pour faire le nettoyage et les services de conciergerie. Le rapport du travail a lieu avec l´entreprise du prêt de main d´œuvre, qui paye des frais contractuels et de sécurité sociale. L´entreprise utilisatrice a, avec l´entreprise du prêt de main d´œuvre, un rapport de droit civil pour fournir des services spécialisés.

Malheureusement, au Brésil, nous n´avons pas de loi sur la sous-traintance, sauf pour les situations spéciales, comme le travail pour les entreprises de travail temporel (loi 6.019/75), d´administration publique (décret-loi 200/67), de concession et de permission publiques (loi 8.987/95), de services de télécomunication (loi 9.472/97) et de surveillance (loi 7.102/83).

C´est pour cela que le Tribunal Supérieur du Travail (TST) a créé, en 1993, une Súmula[2] qui porte le numéro 331, où il se réfère à la sous-traitance en caractère général. On peut, après l´edition de la Súmula 331, sous-traiter les services qui n´ont aucun rapport avec l´activité fin (activité principale) de l´entreprise utilisatrice. Il n´y a, aussi, aucune possibilité d´y avoir entre le travailleur et l´entreprise principale la subordination juridique et le travail en caractère personnel. Les travaux exécutés par les travailleurs mis à disposition doivent être spécialisés, ce qui signifie qu´ils ne peuvent pas faire partie de l´activité principale de l´entreprise utilisatrice.

Cela veut dire aussi que le travailleur ne peut pas être subordonné au patron de l´entreprise principale. Ce dernier n´a même pas le pouvoir de direction ou de punition sur l´ouvrier, car l´entreprise qui l´a c´est l´entreprise de prêt de main d´ œuvre. L´entreprise utilisatrice laisse le pouvoir de direction dans les mains de l´entreprise du prêt de main d´ œuvre. Et si ce n´est pas comme ça, il y aura un rapport d´emploi direct entre le travailleur et l´entreprise utilisatrice, ce qui fera que l´entreprise de prêt de main d´oeuvre sera responsable solidaire, conforme l´ article 942 du Code Civil brésilien.

On dirait, même, qu´au Brésil la sous-traitance est réglée par une Súmula qui limite à cette forme de contrat. S´il y a la subordination ou le travail personnel au profit de l´entreprise principale ou même si les travaux sont faits dans l´activité fin ou principale de l´entreprise utilisatrice, ou si les activités ne sont pas spécialisées, le rapport d´emploi se fera avec l´entreprise utilisatrice.

Si la sous-traitance est, elle, licite, la responsabilité de l´entreprise utilisatrice sera subsidiaire, comme il est écrit dans l´aliéna IV de la Súmula 331 du TST.

On remarquera que la sous-traitance, au Brésil, est pour les services, ce que l´on voit lorsque l´on lit la Súmula 331 du TST. Il n´existe pas la sous-traitance d´ouvrage ou même délocalisation productive. Cette dernière, que l´on trouve dans les entreprises d´automobiles, c´est un phénomène appelé au Brésil, de contratation de systématisation.

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Il serait intéressant de faire savoir que la sous-traitance met au même endroit les travailleurs de différents statuts. Les travailleurs de l´entreprise de prêt de main d´ œuvre ne sont pas reconnus comme travailleurs de l´entreprise principale. Ils sont, là où ils travaillent, des travailleurs de « deuxième classe », parce qu´ils n´ont pas les mêmes droits que les travailleurs de l´entreprise utilisatrice, bien qu´ils travaillent pour agrandir et developper économiquement celle-ci. Ils n´ont pas les mêmes protections syndicales (au Brésil les rapports syndicaux sont déterminés par l´activité principale du patron, conforme l´article 570 de la Consolidation des Lois du Travail (CLT)). Quelquefois, ils ne sont même pas vus dans le lieu de travail. Ils sont « invisibles »!

On a, au même endroit, des travailleurs de deuxième classe, ce que l´on pourrait caractériser comme discriminatoire et, ainsi, contraire à l´article 5 de la Constitution brésilienne de 1988.

Et, avant de finir, on remarquera encore qui il y a, au Congrès brésilien, un projet de loi au sujet de la sous-traitance (projet de loi 4.330/04) aussi sur l´activité principale de l´entreprise utilisatrice. Les association des juges et des sindicats trouvent que ce projet apportera seulement la rebaisse des droits des travailleurs, la baisse des saláires et l´augmentacion des accidents du travail (le Brésil est, a ce sujet, le champion mondial!).

On vera!


NOTA

[1] http://www.labor.com.br/noticias/trabalho-numero-de-terceirizados-chega-a-105-milhoes-diz-sindeprestem/ - accès le 24/09/2012, à las 23h30min.

[2] Au Brésil, les Súmulas sont des orientations des Tribunaux Superieurs lorsqu´ils interprètent le droit. Elles sont les fruits des décisions des Tribunaux et peuvent (les Súmulas Vinculantes, créées par le Suprême Tribunal Fédéral (Suprême Cours), être obligatoires. La Súmula 331 du TST n´est pas une “Súmula Vinculante”, mais elle est utilisée comme source de droit du travail par beaucoup d´arrêts au Brésil.

Sobre o autor
Rafael da Silva Marques

Juiz do Trabalho titular da Quarta Vara do Trabalho de Caxias do Sul; Especialista em direito do trabalho, processo do trabalho e previdenciário pela Unisc;<br>Mestre em Direito pela Unisc; Doutor em Direito pela Universidade de Burgos (UBU), Espanha; Membro da Associação Juízes para a Democracia

Como citar este texto (NBR 6023:2018 ABNT)

MARQUES, Rafael Silva. La sous-traitance au Brésil. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 20, n. 4315, 25 abr. 2015. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/38212. Acesso em: 22 dez. 2024.

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